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Le consentement à la sexualité

La loi du 6 novembre 2025 réforme en profondeur la définition du viol et des agressions sexuelles en France. Jusqu’alors, le viol supposait un acte de pénétration « de quelque nature qu’il soit » ou un acte bucco-génital commis « par violence, contrainte, menace ou surprise », tandis que les gestes non consentis sans pénétration relevaient des agressions sexuelles. Désormais, les actes bucco-anaux entrent explicitement dans la définition, et surtout, le non-consentement devient l’élément central de l’infraction. Comme l’indique le site officiel Vie publique, « Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s’agit de passer de la culture du viol à la culture du consentement. »

Cette réforme s’appuie sur le rapport d’information du 25 janvier 2025, rédigé par les députées Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin au nom de la Délégation aux droits des femmes. Elle intervient après l’émotion suscitée par le procès des « viols de Mazan », souvent présenté comme illustrant la persistance des violences sexuelles et la nécessité de repenser leur traitement pénal. Le discours politique qui accompagne la réforme s’inscrit dans l’idée selon laquelle la « culture du viol » resterait ancrée dans la société française.

Une définition exceptionnelle du consentement

Si l’absence de consentement n’est nullement étrangère au droit pénal, la réforme introduit une notion inédite, beaucoup plus exigeante, du consentement sexuel. Contrairement aux définitions du droit civil ou du droit médical, qui visent des décisions éclairées et informées, le consentement sexuel doit désormais être non seulement libre et éclairé mais aussi « spécifique, préalable et révocable ». Le nouvel article 222-22 précise encore qu’il doit être apprécié « au regard des circonstances » et qu’il ne peut être déduit ni du silence ni de l’absence de réaction. Il ne suffit donc plus de constater l’absence de refus : c’est l’expression positive du consentement qui devient déterminante.

Ces exigences s’ajoutent aux quatre critères traditionnels du viol : violence, contrainte, menace et surprise dont la loi précise qu’ils peuvent être « de quelque nature que ce soit ». Ce glissement permet d’y intégrer des situations d’ordre psychique, conformément à l’avis du Conseil d’État qui a recommandé de tenir compte des phénomènes de sidération ou d’emprise psychologique.

Les nouveaux paramètres psychologiques du consentement

La sidération (mécanisme neurologique de paralysie et de dissociation en situation de danger) et l’emprise psychologique sont désormais explicitement reconnues comme pouvant empêcher l’expression d’un refus. Le rapport d’information décrit en détail ces phénomènes, « les violences générant une production massive d’hormones de stress » susceptible d’entraîner « une anesthésie émotionnelle et physique ». La psychiatre Muriel Salmona, abondamment citée dans le rapport, affirme que « l’agresseur adapte sa stratégie pour sidérer sa victime », provoquant un état dissociatif et un sentiment d’impossibilité à agir ou à protester.

Le Conseil d’État insiste sur l’obligation, pour l’auteur potentiel, de vérifier le consentement de la personne avec laquelle il engage un acte sexuel. La sidération et l’emprise pourront être considérées comme des formes de contrainte, établissant l’absence de consentement même lorsqu’aucun refus explicite n’a été exprimé.

De l’infraction individuelle à la « culture du viol »

La réforme s’inscrit dans une compréhension plus globale des violences sexuelles. Celles-ci ne découlent pas uniquement de comportements individuels, mais aussi de normes sociales profondément inégalitaires. La notion de « culture du viol » vise à déplacer l’attention de la seule responsabilité individuelle vers l’idée d’un phénomène systémique. Elle s’inscrit dans la lignée des théories féministes radicales citées dans le rapport, comme celles d’Andrea Dworkin, pour qui « la pénétration demeure le moyen physiologique par lequel la femme est rendue inférieure », ou de Catharine MacKinnon, affirmant que « politiquement, j’appelle viol chaque fois qu’une femme a un rapport sexuel et se sent violée ». Une telle approche tend à élargir considérablement la définition de l’agression sexuelle : elle n’est plus seulement envisagée comme un acte criminel commis par un individu, mais comme l’expression d’un système social globalement structuré par la domination, une perspective dont la portée et les implications suscitent d’importants inquiétudes surtout en matière pénale.

Un régime pénal d’exception

La réforme s’insère dans un cadre pénal déjà marqué par des dispositifs exceptionnels propres aux infractions sexuelles, parfois comparés à ceux qui sont mis en place contre le terrorisme : sévérité accrue des peines, possibilité d’extraterritorialité, régime spécifique de prescription, interdiction de médiation, injonctions de soins, castration chimique, fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, voire possibilité de rouvrir des dossiers prescrits. Les violences sexuelles sont en outre parfois qualifiées de crimes contre l’humanité en contexte de guerre.
Ce glissement accompagne l’évolution du féminisme contemporain, qui s’est éloigné des positions abolitionnistes et des modèles de prisons ouvertes (propres au féminisme classique) pour promouvoir une répression renforcée perçue comme moyen politique de lutter contre le patriarcat. Il s’y ajoute une montée de la victimisation et du tribunal médiatique, qui tend à déplacer la responsabilité individuelle vers une logique collective et à diffuser une vision moralisatrice où les genres sont essentialisés (l’homme prédateur, la femme proie) et où la sexualité elle-même est envisagée sous l’angle quasi exclusif de la domination.

Une présomption de culpabilité sexuelle ?

Dans l’état actuel du droit, il pourrait devenir plus simple de donner son consentement pour un don d’organes ou une procédure de changement de sexe à l’état civil que lors d’une relation sexuelle. Pour quelle raison la sexualité bénéficie-t-elle d’un statut si exceptionnel dans l’appréciation du consentement ?

Au point que sur le plan pénal, l’auteur présumé devra désormais démontrer qu’il s’est assuré d’un consentement « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Cette orientation, plus psychologique que factuelle, risque de fragiliser la présomption d’innocence et de complexifier l’exercice effectif des droits de la défense.

La réforme entend renforcer la protection indispensable des victimes. Elle remet  toutefois en question l’équilibre entre cette protection et les garanties du droit pénal libéral. Comment etre certain que la lutte contre les violences sexuelles ne se fera pas au prix d’une remise en cause des protections procédurales les plus fondamentales ?

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