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L’ordonnance de protection contre les violences conjugales : un dispositif sous-employé

L’ordonnance de protection contre les violences conjugales : un dispositif sous-employé

"Mieux protéger les femmes" : telle est l’ambition de l’ordonnance de protection, créée en 2010. Ce dispositif doit permettre à la justice d’intervenir en urgence dans des situations de violence au sein des couples, sans qu’il soit nécessaire de porter plainte ou d’engager une procédure pénale. Pourtant, cet outil juridique demeure étonnamment peu employé.

Solenne Jouanneau, Maîtresse de conférences HDR en Science Politique, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, Université de Strasbourg

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

La France n’est pas le seul pays à disposer d’un tel instrument […]. Au sein de l’Union européenne, des mesures comparables existent en Suède (depuis 1988), en Angleterre (depuis 1996) ou encore en Espagne (depuis 2004). Cependant, alors que les tribunaux états-uniens délivrent chaque année entre 600 000 et 700 000 décisions de ce type, que les justices espagnole et anglaise en prononcent respectivement 40 000 et 25 000 par an, le succès rencontré par le dispositif en France demeure plus que mitigé. […] Néanmoins, avec 54 procédures instruites au fond en 2010 et 5 845 en 2021, le recours à ce dispositif demeure rare au regard du nombre d’affaires poursuivies au pénal.

À titre d’exemple, selon les données du ministère de la Justice, les juridictions pénales françaises, en 2015, ont audiencé 26 200 affaires de violences sur ex-conjoint, tandis que les affaires familiales n’ont pas statué sur plus de 2 846 demandes de protection.

Comment expliquer la difficile implantation de ce dispositif de protection dans le système judiciaire français, quand, dans les pays nord-américains et européens qui en sont dotés, ce type d’instrument connaît un succès de bien plus grande ampleur ? Telle est la question que le présent ouvrage entend traiter en revenant sur les conditions d’invention, de transcription juridique et de mise en œuvre judiciaire de l’ordonnance de protection. […]

L'instrumentalisation des enfants

Hiver 2016. Matine?e. Odile Durand est coordinatrice du tribunal aux affaires familiales de Marcylle. Diplo?me?e de Sciences Po Paris, cette ancienne juge des enfants a les cheveux courts, porte un tailleur-pantalon a? la coupe stricte et un collier fantaisie rouge vif. Assise a? son bureau, elle parcourt le dossier d’ordonnance de protection avec lequel elle va de?buter sa journe?e.

Apre?s s’e?tre assure?e de la validite? de la proce?dure, elle parcourt la reque?te et les documents qui l’accompagnent (une main courante, une plainte et une se?rie d’attestations produites par des administrations et des particuliers). Le dossier, ouvert a? 9 h 33, est referme? a? 9 h 48. La reque?te a e?te? de?pose?e par une femme de 44 ans de nationalite? franc?aise. Cadre dans une entreprise prive?e, elle met en cause le comportement du pe?re de sa fille, un homme de 63 ans au cho?mage.

[…]

Avocate de Madame (en demande)

Monsieur est marie? avec une autre femme, mais il a une relation adulte?re avec ma cliente depuis quinze ans. Ils ont une fille de 9 ans, Maeva. Monsieur a reconnu l’enfant. Madame est victime de la jalousie maladive de Monsieur. Il contro?le sa vie a? distance. Tout est dans le dossier que je vous ai remis Madame la juge : il lui envoie des SMS toute la journe?e, l’appelle jusqu’a? vingt fois par jour. Madame doit se justifier sur son emploi du temps, Monsieur exige qu’elle rentre chez elle directement apre?s le travail, lui interdit de fre?quenter d’autres hommes, refuse qu’elle fasse la bise a? ses colle?gues de sexe masculin. Il l’accuse constamment de le tromper. Madame a essaye? de le quitter plusieurs fois mais chaque fois Monsieur menace de se suicider avec leur fille […]. La fillette explique que son pe?re lui ordonne de surveiller sa me?re en son absence […] et de lui relater son emploi du temps, le tout sous couvert de menace […].Un juge des enfants a e?te? saisi […].Violences faites aux femmes : l’ordonnance de protection au tribunal de grande instance de Bobigny, 2019.Les violences physiques

Hiver 2016. De?but d’apre?s-midi. Cheveu court, lunettes en e?cailles et costume de ville gris clair, le juge Raphae?l Plavard, la trentaine, s’appre?te a? de?buter son audience de cabinet de l’apre?s-midi. Alors que sa greffie?re part ve?rifier que « l’OP est comple?te », il me tend le dossier.

Celui-ci comporte une plainte faisant e?tat de violences physiques, d’insultes et de menaces de mort (« Je vais te tuer sale pute, c’est pas une pute qui va me manger mon argent »), un certificat me?dical de l’unite? me?dico-le?gale constatant un he?matome au niveau des yeux, des contusions sur les e?paules, un choc e?motionnel intense et lui accorde une ITT de cinq jours. Alors que je finis de parcourir le dossier, la greffie?re revient avec les justiciables, tous deux originaires du Cameroun. L’e?poux est chauffeur poids lourd. L’e?pouse, femme de me?nage, est actuellement sans emploi et dispose pour tout revenu de l’allocation de solidarite? spe?cifique. Seule cette dernie?re est assiste?e d’une avocate.

JAF. – Nous sommes la? parce que Madame a de?pose? une reque?te en ordonnance de protection a? l’encontre de Monsieur. Avant de laisser la parole a? l’avocate de Madame, je vous indique que le parquet, avise? de cette demande de protection, indique qu’aucune proce?dure pe?nale n’est actuellement en cours et qu’il ne s’oppose pas a? la de?livrance de l’OP.> Avocate de Madame (en demande).

Le couple est marie? depuis sept ans, trois enfants. Le premier e?pisode de violences remonte a? six ans, lors de la troisie?me grossesse de Madame. Le second a eu lieu il y a trois mois, en pre?sence de leur fille. Madame a e?te? battue par son e?poux. Suite a? un troisie?me e?pisode de violence, ou? elle a e?te? contrainte de s’enfermer dans la salle de bains et d’appeler la police, Madame a quitte? le domicile. Depuis, Madame est he?berge?e par le 115 avec les trois enfants. Elle demande une interdiction d’entrer en contact avec elle ; la jouissance du domicile conjugal, charge a? Monsieur de continuer a? re?gler la moitie? du loyer. S’agissant des enfants, Madame demande la re?sidence habituelle, l’exercice exclusif de l’autorite? parentale, une contribution de 150 euros par enfant. […]L’ordonnance de protection s’applique à toutes les catégories de couples

Ces deux sce?nes de?crivent ce qui se joue dans les toutes premie?res minutes du dispositif judiciaire de lutte contre les violences conjugales que ce livre entend e?tudier.

Instaure?e par la loi du 9 juillet 2010, renforce?e par les lois du 4 aou?t 2014 et du 28 de?cembre 2019, l’ordonnance de protection est applicable a? toutes les cate?gories de couples (marie?s, pacse?s, concubins, non-cohabitants) ou d’ex-couples.

Elle garantit a? toute personne affirmant e?tre victime de la violence d’un (ex-) partenaire de passer en urgence devant un·e juge aux affaires familiales pour solliciter des mesures visant a? faciliter et se?curiser la se?paration.

Certaines de ces mesures sont de nature pe?nale et a? vise?e se?curitaire : dissimulation d’adresse, interdiction de porter une arme ou d’entrer en contact avec certaines personnes. D’autres sont de nature civile et organisent la se?paration du couple et ses conse?quences en tenant compte des risques occasionne?s par le contexte de violences.

Cette proce?dure civile dote?e d’implications pe?nales rompt avec les logiques de pacification et de conciliation qui dominent la justice familiale dans les proce?dures classiques de se?paration depuis plus d’une trentaine d’anne?es, notamment en autorisant la prononciation temporaire de mesures d’e?loignement et de restriction des droits parentaux du conjoint violent.

Un dispositif ne? de la lutte contre les violences faites aux femmes

Comme l’atteste la distance sociale qui se?pare les justiciables des deux affaires e?voque?es en exergue (l’une est cadre, franc?aise et blanche, l’autre, au cho?mage, est femme de me?nage, immigre?e et racise?e), faire face a? la violence d’un (ex-) partenaire intime quand on est une femme n’est pas une affaire de classe, de race ou de religion. Expe?rience genre?e, elle a pour objet de ge?ne?rer la soumission de celles qui la subissent et constitue, pour ceux qui l’exercent, un moyen de maintenir leurs privile?ges masculins dans l’espace conjugal ou familial.

Cette violence de genre s’exprime par des pratiques contro?lantes, voire coercitives et empruntant a? diffe?rentes formes de violence (verbale, psychologique, physique, sexuelle, e?conomique ou encore administrative).

Ces pratiques visent l’appropriation mate?rielle des femmes, l’extorsion re?pe?te?e de leur consentement afin de pouvoir jouir de leur corps, des ressources offertes par leur travail (re)productif, domestique et e?motionnel, ou encore le maintien de l’ine?gale re?partition des ressources e?conomiques entre les partenaires.

De tels comportements peuvent intervenir a? l’occasion de de?saccords au sein du couple sur des aspects tre?s ordinaires de la vie quotidienne (re?partition et re?alisation des ta?ches domestiques, parentalite?, sexualite?, gestion de l’argent, pratiques culturelles et religieuses, etc.), ou a? des moments plus exceptionnels (grossesse, perte d’emploi et difficulte?s financie?res, maladie, se?paration et organisation de ses conse?quences).

Il arrive aussi fre?quemment que ces comportements se poursuivent au-dela? de la se?paration, certains hommes refusant de renoncer a? la relation de pouvoir instaure?e lors de la vie conjugale.

L’apport des « fémocrates »

Appre?hende?es comme des faits divers regrettables mais totalement impre?visibles jusqu’a? la fin des anne?es 1960, ces violences font l’objet d’une the?orisation alternative par les fe?ministes mate?rialistes dans les anne?es 1970.

Cherchant a? analyser la contribution de ces violences a? la (re)production de la domination patriarcale, Jalna Hanmer et bien d’autres de?montrent la manie?re dont la violence et/ou la peur de la subir constituent un des ressorts fondamentaux du contro?le social que les hommes exercent sur les femmes.

Elles sont aussi les premie?res a? de?noncer en quoi l’invisibilisation des me?canismes sous-jacents a? la perpe?tration de la violence et la relative inaction de l’E?tat face a? ces actes contribuent a? puissamment le?gitimer la domination masculine.

En instituant ce fait social en cause publique et politique, les fe?ministes – dont celles qui e?voluent dans le champ du pouvoir et que l’on qualifiera dans ce livre de fe?mocrates pour insister sur leur double qualite? de fe?ministes et de bureaucrates – ont force? le champ du pouvoir a? conside?rer ces violences comme un proble?me public, c’est-a?-dire comme un proble?me susceptible d’e?tre re?solu par l’E?tat et relevant, en conse?quence, de la responsabilite? de ses administrations.

L’e?tatisation de la lutte contre les violences masculines au sein du couple s’est alors traduite, a? compter des anne?es 1990, par l’e?laboration et la mise en œuvre d’une succession de plans d’action publique destine?s a? re?sorber le phe?nome?ne. Ces politiques sont indubitablement nourries par l’expertise fe?ministe et le re?fe?rentiel des violences faites aux femmes mis en circulation par les instances onusiennes et europe?ennes.

Judiciarisation ou juridicisation

Elles comprennent un volet social principalement de?le?gue? aux associations fe?ministes spe?cialise?es dans l’accompagnement et l’he?bergement des victimes. Mais ces plans de lutte se dotent aussi rapidement d’un volet judiciaire visant a? dynamiser et renforcer la judiciarisation de ces violences en transformant les modalités de sa juridicisation.

Cette distinction est importante. Par judiciarisation, on entend la propension des professionnel·le·s du droit a? appre?hender les actes de violence et de maltraitance au sein du couple comme des infractions ou des litiges relevant de l’are?ne judiciaire l’autorite? re?gulatrice des juges.

En France, ce processus remonte au XIX? sie?cle. Ne?anmoins, jusqu’au de?but des anne?es 1990, l’intervention judiciaire n’a pas vocation a? prote?ger les femmes de la violence des hommes. Principalement circonscrite a? la re?pression des violences le?tales, elle vise surtout a? assurer « la de?fense des valeurs conjugales dans l’inte?re?t de l’ordre social », ce qui, dans bien des cas, revient a? le?gitimer l’exercice du patriarcat en rappelant le pe?rime?tre le?gal des conditions d’exercice de la puissance maritale et/ou paternelle.

La juridicisation, quant a? elle, de?signe la manie?re dont les normes sociales se transposent « dans des re?gles et des dispositifs juridiques explicites », en vue de diminuer « la marge d’autonomie laisse?e aux acteurs pour adopter d’autres conduites que celles prescrites par le droit ».

Transcrire dans la loi le droit politique des femmes a? e?tre prote?ge?es

En matie?re de violences dans le couple, le de?clenchement de ce processus de?coule principalement de l’activisme des fe?mocrates. Il a timidement de?bute? lors de la re?forme du Code pe?nal de 1992, via la reconnaissance du caracte?re aggrave? de ces violences en raison de la relation intime et/ou conjugale entretenue par l’auteur et la victime.

Il s’est acce?le?re? a? compter de la seconde moitie? des anne?es 2000 avec l’adoption de pre?s de sept lois visant a? faciliter et ame?liorer les conditions de leur judiciarisation entre 2004 et 2020.

Ces textes ont e?largi le pe?rime?tre d’intervention de la justice en matie?re de violences au sein du couple. Ils ont aussi invite? les magistrat·e·s du parquet et du sie?ge a? contribuer plus activement que par le passe? a? la prise en charge de ce contentieux. Si, au de?part, l’injonction prend la forme d’une incitation a? poursuivre et punir plus syste?matiquement les auteurs de ces violences, ensuite elle prend e?galement la forme d’une exhortation a? mieux prote?ger leurs victimes, via la prononciation de mesures a? me?me de faciliter et de se?curiser le processus de se?paration.

Ce nouvel impe?ratif judiciaire, ne? dans le giron des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, s’observe dans la plupart des lois adopte?es au cours des anne?es 2000. Il connai?t toutefois un accomplissement sans pre?ce?dent avec la cre?ation de l’ordonnance de protection, en ce que celle-ci revient a priori a? reconnai?tre et a? transcrire dans la loi le droit politique des femmes a? e?tre prote?ge?es de la violence de leur (ex-) partenaire.

Les lieux et les personnes ont e?te? anonymise?s. Les pre?noms et noms de famille attribue?s en remplacement ont e?te? choisis de manie?re a? conserver leur caracte?re d’indicateur significatif quant a? l’origine sociale ou ge?ographique des enque?te?·e·s.

 

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